Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2012 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 170 du 18 janvier 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Omar S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 21-2 et 26-4 du code civil.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention pour l'association « SOS ô sans papiers », par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris, et Me Nawel Gafsia, avocate au barreau du Val-de-Marne, enregistrées les 7 février et le 9 mars 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 février 2012 ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Jean-Michel Ambrosino, avocat au barreau d'Avignon, enregistrées le 24 février 2012 ;
Vu la lettre du 24 février 2012 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;
Vu les observations produites par le Premier ministre sur le grief soulevé d'office, enregistrées le 9 mars 2012 ;
Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 9 mars 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Ambrosino, pour le requérant, Me Gafsia, pour l'association intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 mars 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
SUR LA PROCÉDURE :
1. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation a jugé, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, qu'une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites ; que, par suite, le Conseil constitutionnel ne peut se prononcer que sur les dispositions qui lui sont renvoyées dans leur rédaction applicable au litige ;
2. Considérant qu'il ressort du dossier que l'article 21-2 du code civil est contesté dans sa rédaction résultant de la loi du 16 mars 1998 susvisée ; que l'article 26-4 est contesté dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 susvisée ; que, par suite, les conclusions de l'association intervenante tendant à ce que le Conseil constitutionnel examine l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction actuelle doivent en tout état de cause être écartées ;
- SUR LE FOND :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 mars 1998 susvisée : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
« Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.
« La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations » ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 susvisée : « À défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
« Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
« L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude » ;
5. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions portent atteinte au droit au respect de la vie privée ;
. En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ;
7. Considérant que l'article 21-1 du code civil dispose : « Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité » ; que, toutefois, l'article 21-2 permet au conjoint d'une personne de nationalité française d'acquérir la nationalité par une déclaration qui ne peut en principe être faite moins d'un an après le mariage et à la condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'il résulte des articles 26-1 et 26-3 que la déclaration de nationalité doit être enregistrée ; que l'article 26-4 dispose que, même en l'absence de refus d'enregistrement, la déclaration peut encore être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et prévoit que constitue une présomption de fraude la cessation de la communauté de vie entre époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration ;
8. Considérant, en premier lieu, que ni le respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle n'impose que le conjoint d'une personne de nationalité française puisse acquérir la nationalité française à ce titre ; qu'en subordonnant l'acquisition de la nationalité par le conjoint d'un ressortissant français à une durée d'une année de mariage sans cessation de la communauté de vie, l'article 21-2 du code civil n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée ; qu'en permettant que la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité française puisse être contestée par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites ou en cas de mensonge ou de fraude, les dispositions de l'article 26-4 n'ont pas davantage porté atteinte à ce droit ;
9. Considérant, en second lieu, que la présomption instituée par l'article 26-4 en cas de cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration est destinée à faire obstacle à l'acquisition de la nationalité par des moyens frauduleux tout en protégeant le mariage contre un détournement des fins de l'union matrimoniale ; que, compte tenu des objectifs d'intérêt général qu'il s'est assignés, le législateur, en instituant cette présomption, n'a pas opéré une conciliation qui soit déséquilibrée entre les exigences de la sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée ;
. En ce qui concerne le respect des droits de la défense :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par ces dispositions le principe du respect des droits de la défense qui implique, en particulier, l'existence d'une procédure juste et équitable ;
11. Considérant, en premier lieu que la première phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 prévoit qu'en cas de mensonge ou de fraude, le délai dans lequel le ministère public peut contester l'enregistrement court à compter du jour de la découverte de ce mensonge ou de cette fraude ; que ces dispositions ne méconnaissent pas en elles-mêmes le respect des droits de la défense ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que la présomption de fraude instituée par la seconde phrase du troisième alinéa de ce même article a pour seul objet de faire présumer, lorsqu'est établie la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2, que cette communauté de vie avait cessé à la date de cette déclaration ; que cette présomption simple peut être combattue par tous moyens par le déclarant en rapportant la preuve contraire ; que, dans ces conditions, ces dispositions ne méconnaissent pas, en elles-mêmes, le respect des droits de la défense ;
13. Considérant, en troisième lieu, que, toutefois, l'application combinée des dispositions de la première et de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 conduirait, du seul fait que la communauté de vie a cessé dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité, à établir des règles de preuve ayant pour effet d'imposer à une personne qui a acquis la nationalité française en raison de son mariage d'être en mesure de prouver, sa vie durant, qu'à la date de la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité, la communauté de vie entre les époux, tant matérielle qu'affective, n'avait pas cessé ; que l'avantage ainsi conféré sans limite de temps au ministère public, partie demanderesse, dans l'administration de la preuve, porterait une atteinte excessive aux droits de la défense ;
14. Considérant que, par suite, la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ; que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué ; que, sous cette réserve, l'article 26-4 du code civil ne méconnaît pas le respect des droits de la défense ;
15. Considérant que les articles 21-2 et 26-4 du code civil ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
D É C I D E :
Article 1er.- L'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité est conforme à la Constitution.
Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 14, l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 mars 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 30 mars 2012.